J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques


NOR : MENA0200316A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par le décret no 2001-325 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des bibliothécaires adjoints spécialisés, modifié par le décret no 2001-327 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2002-427 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :
1. Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président ;
2. Un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
1. Un représentant du recteur sous l'autorité duquel est organisé le recrutement, président ;
2. Un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.


Art. 2. - Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article .


Art. 3. - Le président convoque les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.


Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria


A N N E X E
Corps de catégorie A

Ingénieurs d'études.
Assistants ingénieurs.
Bibliothécaires.
Corps de catégorie B

Techniciens de recherche et de formation.
Bibliothécaires adjoints spécialisés.
Assistants des bibliothèques.
Corps de catégorie C

Adjoints techniques de recherche et de formation.
Agents techniques de recherche et de formation.
Magasiniers en chef.